M-35.1, r. 123 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

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4. Le Syndicat perçoit des acheteurs le prix de vente du bois, tel que déterminé par contrat ou par sentence arbitrale en tenant lieu et il en répartit le produit entre les producteurs conformément au présent règlement.
Décision 6038, a. 4; Décision 7980, a. 3.